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Re: [Fsfe-france] De la tolérance légale


From: Yannick Roehlly
Subject: Re: [Fsfe-france] De la tolérance légale
Date: Mon, 30 Dec 2002 22:02:24 +0100

Le 30 Dec 2002 20:08:59 +0100
Christophe Espern <address@hidden> a tapoté sur son clavier :

> Je continue donc mes recherches et j'espère trouver ce qui fait que,
> depuis des années, on essaye de faire croire au gens que la copie privée
> est juste un constat d'impuissance des détenteurs de droits et non
> limitation du droit d'auteur pour préserver sa vie privée et d'autres
> libertés.

Salut !

Je pense qu'il  faudrait savoir si cette limitation  au droit d'auteur
était présente à  l'origine dans le texte ou si elle  a été rajoutée a
posteriori.

Par contre, en relisant l'article L. 122-5, je le comprends maintenant
différemment :

 Art.  L. 122-5.  Lorsque l'œuvre  a été  divulguée, l'auteur  ne peut
 interdire :

[...]

 2° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 5) - Les copies ou reproductions
 strictement réservées  à l'usage privé  du copiste et non  destinées à
 une utilisation collective, à  l'exception des copies des œuvres d'art
 destinées  à être  utilisées pour  des fins  identiques à  celles pour
 lesquelles l'œuvre originale  a été créée et des  copies d'un logiciel
 autres que la copie de  sauvegarde établie dans les conditions prévues
 au II  de l'article  L. 122-6-1 ainsi  que des copies  ou reproduction
 d'une base de données électronique  (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998,
 art. 2) ;


J'en conclue que l'auteur peut interdire les « copies des œuvres d'art
destinées  à être  utilisées pour  des fins  identiques à  celles pour
lesquelles  l'œuvre originale  a  été créée »  et  que par  conséquent
ripper un CD pour l'écouter sur  un ordinateur ou sur un balladeur mp3
peut être interdit.

Pourtant l'article L211-3 des droits voisins du droit d'auteur dit :

 Article L211-3

Les  bénéficiaires des  droits  ouverts au  présent  titre ne  peuvent
interdire :

[...]

 2º  Les reproductions  strictement  réservées à  l'usage  privé de  la
 personne  qui   les  réalise  et  non  destinées   à  une  utilisation
 collective ;

Quel est l'intérêt de cet article, sachant que son application ne peut
pas porter atteinte aux droits énoncés par l'article précédent ?

De plus,  l'article L311-1  des « Dispositions générales  relatives au
droit d'auteur, aux droits voisins  et droits des producteurs de bases
de données » dit :

 Les  auteurs  et  les  artistes-interprètes  des  oeuvres  fixées  sur
 phonogrammes  ou  vidéogrammes,  ainsi  que  les  producteurs  de  ces
 phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de
 la  reproduction  desdites  oeuvres,  réalisées  dans  les  conditions
 mentionnées  au  2º  de l'article  L.  122-5  et  au 2º  de  l'article
 L. 211-3.

Mais que veut donc dire alors l'article cité en premier ?

Yannick

-- 
They who would give up an essential liberty for temporary security,
deserve neither liberty or security
                                             Benjamin Franklin



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