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Re: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte art.22 � 27


From: Gilles Veillon
Subject: Re: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte art.22 à 27
Date: Thu, 8 May 2003 13:04:38 +0200

dans la lancée, la suite de ce projet de loi.

Plus on le on le lit, plus on le trouve odieux.

Ce truc est dangereux.

-- 
Gilles

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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE
REPARTITION DES DROITS

Article 22

L'article L.323-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié:

I. Au deuxième alinéa, les mots: «le mois» sont remplacés par les mots
suivants: «les deux mois».

II. Au troisième alinéa, après les mots: «de leur répertoire» sont
ajoutés les mots suivants: «ainsi que la conformité de leurs statuts
et de leur règlement intérieur à la réglementation en vigueur.»

III. Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé:

« Le ministre chargé de la culture peut en outre à tout moment saisir
le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des
dispositions des statuts ou du règlement général ou d'une décision des
organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur, dans les
cas où ses observations tendant à la mise en conformité de ces
dispositions ou décisions n'auraient pas été suivies d'effet.»

-------------

Article 23

Après le troisième alinéa de l'article L. 321-12 du code de la
propriété intellectuelle, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi
rédigé:

« Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de
répartition sont établies dans les conditions fixées par le Comité de
la réglementation comptable.»

-------------

TITRE IV - DROIT D'AUTEUR DES AGENTS PUBLICS

Article 24

Le troisième alinéa de l'article L.111-1 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié:

« Hors les exceptions prévues par le présent code, ni l'existence ou
la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, ni sa qualité d'agent public
n'emporte dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er
du présent article».

------------

Article 25

Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il
est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé:

« Le droit de divulgation d'une oeuvre créée par un agent public dans
l'exercice de ses fonctions s'exerce dans le respect des règles
édictées par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

L'agent ne peut:

1°) s'opposer à la modification de l'oeuvre par l'autorité investie du
pouvoir hiérarchique dès lors qu'elle est justifiée par la mission de
service public;

2°) exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de
l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.»

--------------

Article 26

A l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont
ajoutés les cinqième et sixième alinéas suivants:

« Le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent public dans
l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de l'Etat, de
la collectivité territoriale ou de l'établissement public à caractère
administratif qui l'emploie, est par le seul effet de la création,
cédé à l'Etat, la collectivité territoriale ou de l'établissement
public à caractère administratif, dans la mesure strictement
nécessaire à l'accomplissement de leur mission de service public et à
la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet d'une exploitation
en dehord du service public ou d'une exploitation commerciale.

L'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics
à caractère administratif disposent pour exploiter ou faire exploiter
en dehors du service public ou commercialement l'oeuvre ainsi créée
d'un droit de préférence dont les conditions d'exercice sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.»

--------------

Article 27

(Pour mémoire, sous réserve de consultation du ministère de l'outre
mer)

« Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.»




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