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Re: [Fsfe-france] IDDN et Logiciel Libre


From: Jean-Baptiste Soufron
Subject: Re: [Fsfe-france] IDDN et Logiciel Libre
Date: Tue, 21 Oct 2003 21:09:18 +0200

On Mon, 20 Oct 2003 22:36:32 +0200
DaffyDuke <address@hidden> wrote:

> Mais je pensais sincèrement que la signature électronique avait une
> réelle valeur juridique. Tu veux dire qu'un document signé numé
> riquement entre différentes entités d'une association puis déposé en
> préfecture avec la clé publique imprimé des signataires n'a pas la mê
> me valeur que le même document mais accompagné des signatures
> manuscrites ??

C'est un peu plus compliqué. 

Le principe général est donné à l'article 1316-1 du Code civil : 

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que
l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Ensuite, quand arrivent des conflits de preuve, c'est l'article 1316-2 :


Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de
convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de
preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus
vraisemblable, quel qu'en soit le support. 

Sachant qu'il doit garder à l'esprit l'article 1316-3 : 

L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit
sur support papier. 

Ainsi, Le point qui pose problème est celui de la signature qui permet
de transformer un acte juridique à l'article suivant, l'article 1316-4 :


La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie
celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux
obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un
officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
   Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle
s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du
signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Vous l'aurez compris, il y a deux sortes d'écrits : l'écrit normal et
l'écrit authentifié. Entre un écrit normal papier et électronique, il
y'a équivalence de preuve. Mais un écrit authentifié aura une valeur
probante supérieure à celle d'un écrit normal. La loi prévoit qu'il
puisse exister des écrits électroniques authentifés et c'est là
qu'intervient la signature électronique... qui n'est pas encore mise en
place. 

L'écrit électronique a donc déjà une valeur probante normale mais il
n'est pas encore possible d'apposer une signature électronique sur un é
crit électronique pour en faire un acte qui aurait une valeur probante
supérieure. 

J'ai peur de ne pas avoir été très clair... :-)




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