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Re: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte art. 1 � 3


From: Gilles Veillon
Subject: Re: [Fsfe-france] Projet EUCD version texte art. 1 à 3
Date: Thu, 8 May 2003 19:03:18 +0200

voilà les 3 premiers articles.

à+
et bon appétit

--
Gilles

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MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

VERSION DU 4 AVRIL 2003


PROJET DE LOI RELATIF AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA
SOCIETE DE L'INFORMATION


TITRE I

Dispositions portant transpositions de la directive n°2001/29 du 22
mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et
des droits voisins dans la société de l'information

CHAPITRE I - EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

Article 1

Il est ajouté à l'article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle un 6° ainsi rédigé:

« 6° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire,
constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé
technique et dont l'unique finalité est de permettre une transmission
dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation
licites d'une oeuvre, autre qu'un logiciel ou une base de données, à
condition qu'elle n'ait pas une signification économique
indépendante.»

-----------

Article 2

Il est ajouté à l'article L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle un 5° ainsi rédigé:

« 5° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire,
constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé
technique et dont l'unique finalité est de permettre une transmission
dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation
licites, à condition qu'elle n'ait pas une signification économique
indépendante.»

-----------

Article 3

I. Il est ajouté à l'article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle un 7° ainsi rédigé:

« 7° La reproduction et la représentation, à des fins non commerciales
et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales
ou organismes, dont la liste est arretée par le ministre chargé de la
culture, pour la consultation strictement personnelle des personnes
physiques atteintes d'une déficience du psychisme, de l'audition, de
la vision ou motrice d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent
reconnu par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou
la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnelle. Les personnes morales ou organismes précités doivent
apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de
conception, de réalisation et de communication de support au bénéfice
des personnes physiques visées à l'alinéa précédent au regard de leur
objet social, de l'importance de leurs membres ou usagers, des moyens
matériels et humains dont ils disposent et des services qu'ils
rendent. Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin,
les conditions d'application du présent alinéa.»

II. Il est ajouté à l'article L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle un 6° ainsi rédigé:

« 6° La reproduction et la communication au public d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme
dans les conditions figurant au 7° de l'article L. 122-5.»

III. Il est ajouté à l'article L. 342-3 du code de la propriété
intellectuelle un 3° ainsi rédigé:

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les
conditions figurant au 7° de l'article L. 122-5.»





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